Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation / Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics
Article D313-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
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Décisions • 3
[…] ' en méconnaissance de l'article D. 313-12 du code de l'éducation et de la circulaire du 14 avril 2017, l'évaluation des acquis de l'enfant doit se faire au regard de la progression globale vers la maîtrise du socle commun et non par référence au niveau scolaire équivalent ; les attendus en fin de cycles 4 ne sont que des références pédagogiques en fin de cycles scolaires et non des impératifs à atteindre ; l'évaluation doit être faite en fonction de la progression globale choisie pour l'enfant et eu égard aux précédents contrôles qui servent de référentiel ; il n'y a eu aucun entretien préalable et aucun examen réel des supports utilisés pour les choix pédagogiques et éducatifs ;
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[…] – le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ;
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