Article D313-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 55-1342 1955-10-10 art. 1, alinéa 2, art. 8, alinéa 4, Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 - art. 1 (Ab), Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.
Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 16 août 2022, n° 2201093
Rejet

[…] ' en méconnaissance de l'article D. 313-12 du code de l'éducation et de la circulaire du 14 avril 2017, l'évaluation des acquis de l'enfant doit se faire au regard de la progression globale vers la maîtrise du socle commun et non par référence au niveau scolaire équivalent ; les attendus en fin de cycles 4 ne sont que des références pédagogiques en fin de cycles scolaires et non des impératifs à atteindre ; l'évaluation doit être faite en fonction de la progression globale choisie pour l'enfant et eu égard aux précédents contrôles qui servent de référentiel ; il n'y a eu aucun entretien préalable et aucun examen réel des supports utilisés pour les choix pédagogiques et éducatifs ;

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  • Justice administrative·
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  • Établissement d'enseignement

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
Annulation

[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ;

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