Article D313-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret 71-541 1971-07-07 art. 8

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 10LY01257QPC

[…] Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que l'article L. 313-5 du code de l'éducation porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, car il méconnait le principe de libre autonomie des collectivités locales ; qu'en effet, ces dispositions, complétées par celles des articles D. 313-10 à D. 313-13 du même code conduisent à considérer que les frais de fonctionnement et d'investissement des centres d'information et d'orientation (CIO) sont à la charge des collectivités territoriales, tant qu'ils n'ont pas été transformés en services d'Etat, ce qui méconnait le principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, […] sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public » ; qu'il ressort de l'article L. 313-1 du même code que les collectivités territoriales contribuent à l'orientation scolaire et professionnelle ; […] sont prises en charge par l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 313-10 du même code : « Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, […] qu'aux termes de l'article D. 313-13 du même code : « En application de l'article L. 313-5, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, […] sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public » ; qu'il ressort de l'article L. 313-1 du même code que les collectivités territoriales contribuent à l'orientation scolaire et professionnelles ; […] sont prises en charge par l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 313-10 du même code : « Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, […] qu'aux termes de l'article D. 313-13 du même code : « En application de l'article L. 313-5, […]

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