Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation / Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics
Article D313-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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[…] Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que l'article L. 313-5 du code de l'éducation porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, car il méconnait le principe de libre autonomie des collectivités locales ; qu'en effet, ces dispositions, complétées par celles des articles D. 313-10 à D. 313-13 du même code conduisent à considérer que les frais de fonctionnement et d'investissement des centres d'information et d'orientation (CIO) sont à la charge des collectivités territoriales, tant qu'ils n'ont pas été transformés en services d'Etat, ce qui méconnait le principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, […] sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public » ; qu'il ressort de l'article L. 313-1 du même code que les collectivités territoriales contribuent à l'orientation scolaire et professionnelle ; […] sont prises en charge par l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 313-10 du même code : « Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, […] qu'aux termes de l'article D. 313-13 du même code : « En application de l'article L. 313-5, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, […] sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public » ; qu'il ressort de l'article L. 313-1 du même code que les collectivités territoriales contribuent à l'orientation scolaire et professionnelles ; […] sont prises en charge par l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 313-10 du même code : « Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, […] qu'aux termes de l'article D. 313-13 du même code : « En application de l'article L. 313-5, […]
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