Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 3 : L'Institut national de recherche pédagogique / Sous-section 3 : Répartition des compétences
Article D314-39 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute :
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute :
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.