Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 3 : L'Institut national de recherche pédagogique / Sous-section 3 : Répartition des compétences
Article D314-40 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'institut ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4° Les programmes d'activité de l'institut ;
5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
1° Les orientations générales de l'institut ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4° Les programmes d'activité de l'institut ;
5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.