Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques / Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R314-55 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;
2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.