Article R314-56 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 5 (M), Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D314-56, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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