Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques / Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R314-56 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 2°.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.