Article R314-56 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 5 (M), Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D314-56, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 2°.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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