Article R314-57 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 6 (M), Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 août 2020 est l'article : Code de l'éducation - art. D314-57, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2

Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

Il arrête le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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