Article R314-59 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D314-59, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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