Article R314-61 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 9 (Ab), Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 9 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D314-61, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2016, n° 1401566
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-61 du code de l'éducation : « Le directeur du Centre international d'études pédagogiques (…) est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer.(…) /Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. (…) » ;

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  • Titre exécutoire·
  • Facture·
  • Langue française·
  • Justice administrative·
  • International·
  • Créance·
  • Attaque·
  • Délai de prescription·
  • Délai·
  • Comptable
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