Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R314-61 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2016, n° 1401566
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-61 du code de l'éducation : « Le directeur du Centre international d'études pédagogiques (…) est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer.(…) /Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. (…) » ;
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