Article R314-65 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 12 (Ab), Décret n°87-325 du 12 mai 1987 - art. 12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 août 2020 est l'article : Code de l'éducation - art. D314-65, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2

Les ressources de France Education international comprennent :

1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Les produits des emprunts ;

6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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