Article D314-76 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-548 2002-04-19 art. 7, Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement ;

2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;

3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;

5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;

11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;

12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

13° Les conditions générales de passation des marchés ;

14° Les actions en justice et les transactions ;

15° Le rapport annuel d'activité ;

16° Les emprunts.

Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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