Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 5 : Le Réseau Canopé / Paragraphe 2 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé / Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique
Article D314-77 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
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