Article D314-78 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2013
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-548 2002-04-19 art. 9, Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 10

Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 1

Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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