Article D314-72 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 3 (Ab), Décret 2002-548 2002-04-19 art. 3

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
7° Prendre des participations ou créer des filiales.
L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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