Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques / Section 5 : Le Réseau Canopé / Paragraphe 3 : Régime financier
Article D314-86 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 1
1° Les subventions et fonds de concours ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les contributions privées, les dons et legs ;
5° Les emprunts ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01045, Inédit au recueil Lebon
[…] – en outre, le centre de documentation pédagogique de Mayotte étant, d'un point de vue juridique, un établissement public national placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, conformément à l'article D. 314-107 du code de l'éducation, donc un établissement public rattaché à l'Etat, c'est à lui seul d'en assumer le coût, d'autant qu'il ne résulte pas de l'article D. 314-86 du code de l'éducation ni d'aucun autre article dudit code que la charge de financer le centre de documentation pédagogique incomberait au conseil général de Mayotte ;
Lire la suite…- Régime de la loi du 31 décembre 1968·
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