Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique / Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique / Paragraphe 3 : Régime financier
Article D314-87 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01045, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 314-70 du code de l'éducation : « Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. (…) ». […] Selon l'article D.314-87 de ce même code : » Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. « . […]
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