Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 5 : Le Réseau Canopé / Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique / Paragraphe 2 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique
Article D314-119 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.