Article D314-119 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-548 2002-04-19 art. 32, Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.

Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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