Article D314-107 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 21 (Ab), Décret 2002-548 2002-04-19 art. 21

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

R. 314-51 du code de l'éducation]. Le Centre national de documentation pédagogique [CNDP - art. D. 314-70 du code de l'éducation] et les trente et un centres régionaux de documentation pédagogique (31) [CRDP - art. D. 314-107 du code de l'éducation] formant le réseau SCEREN (services culture, éditions, ressources pour l'éducation nationale). Établissements sous cotutelle du ministre de l'éducation nationale : 4. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Caen, 4 mai 2012, n° 1101661
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-107 du code de l'éducation : « Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires » ; […]

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  • Fonction publique·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2013, n° 1100328
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 314-107 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 8 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2013, n° 0803812
Rejet

[…] — qu'en vertu de l'article D. 314-107 du code de l'éducation, un établissement public national à caractère administratif exerçant notamment « une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives dans tous les domaines de l'éducation », le CRDP est susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle à l'occasion de l'accomplissement de cette mission, non pas sur le fondement de l'article 1382 du code civil, mais sur le fondement de la théorie de la faute de service ;

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