Article D314-108 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 2002-548 2002-04-19 art. 22, Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.
Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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