Article D314-127 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 38 (Ab), Décret 2002-548 2002-04-19 art. 38

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 314-70 du code de l'éducation : « Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. (…) ». […] avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127. ». […]

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