Article D314-2 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-477 1972-06-12 art. 2

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
2° Etablissements chargés d'expérimentation.
Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2012
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01597, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • Langue régionale·
  • Enseignement·
  • Culture régionale·
  • Associations·
  • Parité·
  • École

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
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