Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés
Article D314-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
2° Etablissements chargés d'expérimentation.
Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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2. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01596, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, […]
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