Article D314-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-477 1972-06-12 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01597, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • Langue régionale·
  • Enseignement·
  • Culture régionale·
  • Associations·
  • Parité·
  • École

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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