Article D314-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-477 1972-06-12 art. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.
Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.
Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

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