Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés
Article D314-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
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[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; il résulte des termes de l'article D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation, que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; la décision d'arrêter l'expérimentation ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure qui permet de recueillir l'accord tant du conseil d'administration que du département du Cantal ; or dans le cas d'espèce, aucun arrêté n'a été pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des sports ;
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[…] — qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la décision d'arrêter l'expérimentation ne saurait comme celle de la créer, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du conseil d'administration que celui du département du Cantal ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901429
[…] 30-01-05-01 […] — l'arrêt de l'expérimentation ne peut être prononcé que par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre des sports, conformément aux dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation ;
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