Article D314-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-477 1972-06-12 art. 5

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.
La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juin 2011, n° 1001623
Rejet

[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; il résulte des termes de l'article D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation, que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; la décision d'arrêter l'expérimentation ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure qui permet de recueillir l'accord tant du conseil d'administration que du département du Cantal ; or dans le cas d'espèce, aucun arrêté n'a été pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des sports ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 août 2009, n° 091430
Rejet

[…] — qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la décision d'arrêter l'expérimentation ne saurait comme celle de la créer, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du conseil d'administration que celui du département du Cantal ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901429
Annulation

[…] 30-01-05-01 […] — l'arrêt de l'expérimentation ne peut être prononcé que par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre des sports, conformément aux dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation ;

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