Article D314-10 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret 72-477 1972-06-12 art. 10

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01597, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions des articles D. 314-1 à D. 314-10 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la création d'une classe bilingue ; […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • Langue régionale·
  • Enseignement·
  • Culture régionale·
  • Associations·
  • Parité·
  • École

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC01596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions des articles D. 314-1 à D. 314-10 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la création d'une classe bilingue ; […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Organisation de l'enseignement·
  • Enseignement du premier degré·
  • Enseignement et recherche·
  • Langue régionale·
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  • Associations·
  • Parité·
  • École
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