Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat
Article D314-17 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
Sont représentés :
1° Les parents d'élèves ;
2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
Sont représentés :
1° Les parents d'élèves ;
2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
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