Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques / Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat
Article D314-23 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.