Article D314-23 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.


Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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