Article D314-128 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°85-862 du 8 août 1985 - art. 1 (M), Décret n°85-862 du 8 août 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.
La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Commentaires5


Mme Isabelle Valentin · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

La notion de livre scolaire couvre l'ensemble du périmètre scolaire et est définie par l'article D. 314-128 du code de l'éducation. […]

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Village Justice · 24 mai 2016

L'exception relative aux manuels scolaires inapplicable en l'espèce L'article 3 de la loi Lang prévoit une exception de taille à la règlementation du prix du livre. […] Par ailleurs, l'article D.314-128 du Code de l'éducation offre une définition précise du manuel scolaire. […] Sur ce point, la requérante soutenait que les dictionnaires, même destinés aux collégiens, ne revêtent pas la qualité de manuels scolaires au sens de l'article précité du Code de l'éducation. Fort logiquement, le juge des référés a confirmé cette position en excluant cette qualification de manuel scolaire comme suit :

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BOFiP · 15 juillet 2013

[…] Il est admis que le taux réduit de la TVA s'applique aux cahiers d'exercices et de travaux pratiques complétant les livres scolaires ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, ainsi qu'aux cahiers de vacances, conformément à l'article D.314-128 du code de l'éducation.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 0904758
Rejet

[…] les dictionnaires ne sont pas des livres scolaires tels qu'ils sont définis à l'article D.314-128 du code de l'éducation, cela même si ces livres sont utilisés par un professeur dans le cadre de l'enseignement ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2011, n° 10BX02892
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] X ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article D. 314-128 du code de l'éducation, qui, s'il assimile les cahiers de travaux pratiques à des livres scolaires, distingue expressément en leur sein les manuels et les cahiers d'exercices ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2016, n° 1603182
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article D. 314-128 du code de l'éducation : « Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage »

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