Article D311-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret 90-179 1990-02-23, art. 7, alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Le ministre de l'éducation est bien compétent pour modifier par arrêté les matières et volumes horaires des enseignements : aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation « l'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation » et l'article D. 332-4 de ce code prévoit que les programmes et le volume horaire des enseignements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; Vous jugez de longue date qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2023, 474147, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le programme d'enseignement prévu par l'arrêté entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2023, soit moins de douze mois après sa publication, sans consultation préalable du Conseil supérieur de l'éducation, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 311-5 du code de l'éducation ;

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 décembre 2023, 474146, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'éducation : « Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. () ». Aux termes l'article D. 311-5 du même code : « Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation ».

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