Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Livret personnel de compétences
Article D311-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-860 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
- à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Décisions • 3
Communication, sous format papier, de l'intégralité du livret scolaire unique numérique (LSUN) de leur fille scolarisée au collège Léopold Dussaigne de 2014 à 2018, et notamment : 1) les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de X ; 2) les bilans de fin de cycle ; 3) l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 4) les attestations prévues au 3° de l'article D. 311-7 du code de l'éducation et mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015, notamment:
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[…] Conformément aux articles D. 311-6 et D. 311-7 du code de l'éducation et à l'arrêté du 14 juin 2010, la mise en œuvre du livret personnel de compétences (LPC) est devenue obligatoire pour l'ensemble des élèves du second degré afin de permettre à l'élève, à ses représentants légaux ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun de l'élève (art. D. 311-6 du code de l'éducation) tout au long de sa scolarité dans le second degré.
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3. CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-159
[…] Dans la mesure où le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la dématérialisation du livret scolaire, mis en œuvre pour le compte de l'Etat, a notamment pour objet le téléchargement des bilans et des attestations obligatoires, prévus aux articles D. 311-7 du code de l'éducation et 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015, il permet aux usagers du service public de l'éducation d'effectuer une démarche administrative. Ainsi, le traitement LSUN met à disposition des usagers un téléservice de l'administration électronique, au sens de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et doit dès lors être autorisé par arrêté ministériel, pris après avis motivé et publié de la commission.
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