Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
Article D311-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 5
Le livret scolaire comporte :
1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;
2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Communication, sous format papier, de l'intégralité du livret scolaire unique numérique (LSUN) de leur fille scolarisée au collège Léopold Dussaigne de 2014 à 2018, et notamment : 1) les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de X ; 2) les bilans de fin de cycle ; 3) l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 4) les attestations prévues au 3° de l'article D. 311-7 du code de l'éducation et mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015, notamment:
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[…] Conformément aux articles D. 311-6 et D. 311-7 du code de l'éducation et à l'arrêté du 14 juin 2010, la mise en œuvre du livret personnel de compétences (LPC) est devenue obligatoire pour l'ensemble des élèves du second degré afin de permettre à l'élève, à ses représentants légaux ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun de l'élève (art. D. 311-6 du code de l'éducation) tout au long de sa scolarité dans le second degré.
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3. CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-159
[…] Dans la mesure où le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la dématérialisation du livret scolaire, mis en œuvre pour le compte de l'Etat, a notamment pour objet le téléchargement des bilans et des attestations obligatoires, prévus aux articles D. 311-7 du code de l'éducation et 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015, il permet aux usagers du service public de l'éducation d'effectuer une démarche administrative. Ainsi, le traitement LSUN met à disposition des usagers un téléservice de l'administration électronique, au sens de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et doit dès lors être autorisé par arrêté ministériel, pris après avis motivé et publié de la commission.
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