Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Livret personnel de compétences
Article D311-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2
Le livret personnel de compétences est renseigné :
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
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[…] compétences définies à l'article L. 122-1-1, […] qu'aux termes de l'article D . 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] qu'aux termes de l'article D . 311 -6 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Il permet à l'élève, […] qu'aux termes de l'article D . 311 - 8 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. / Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, […] qu'aux termes de l'article D. 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] qu'aux termes de l'article D. 311-8 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est renseigné : (…) b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 février 2014, n° 1210731
[…] du 15 mai 2007, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu : « 3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère (…) le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées » ; qu'aux termes de l'article D. 311-8 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est renseigné : (…) b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ; (…) » ;
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