Article D311-8 du Code de l'éducation

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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 6

Le livret scolaire est renseigné :


1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;


2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;


3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 2015, n° 1303884
Rejet

[…] compétences définies à l'article L. 122-1-1, […] qu'aux termes de l'article D . 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] qu'aux termes de l'article D . 311 -6 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Il permet à l'élève, […] qu'aux termes de l'article D . 311 - 8 […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2012, n° 1106816
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. / Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, […] qu'aux termes de l'article D. 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] qu'aux termes de l'article D. 311-8 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est renseigné : (…) b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 11 février 2014, n° 1210731
Rejet

[…] du 15 mai 2007, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu : « 3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère (…) le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées » ; qu'aux termes de l'article D. 311-8 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est renseigné : (…) b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ; (…) » ;

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