Article D311-9 du Code de l'éducation

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Version15/05/2007
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-860 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-159

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 111-3, D. 122-1 à D. 122-3, D. 311- 6 à D. 311-9 et R. 222-19-3 ; […]

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  • Élève·
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • École·
  • Cycle·
  • Éducation nationale·
  • Ministère·
  • Personne concernée

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le brevet n'a pas pu lui être délivré dans les conditions prévues par l'article D. 311-9 et D. 331-30 du code de l'éducation ; […]

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  • Composante·
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Culture·
  • Évaluation·
  • Compétence·
  • Jury·
  • Connaissance·
  • Cycle·
  • Candidat
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