Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Livret personnel de compétences
Article D311-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/2007
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Version01/09/2016
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-860 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
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Décisions • 2
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 111-3, D. 122-1 à D. 122-3, D. 311- 6 à D. 311-9 et R. 222-19-3 ; […]
Lire la suite…- Élève·
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2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] — le brevet n'a pas pu lui être délivré dans les conditions prévues par l'article D. 311-9 et D. 331-30 du code de l'éducation ; […]
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