Article D311-9 du Code de l'éducation

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Version15/05/2007
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 7

Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.


A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-159

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 111-3, D. 122-1 à D. 122-3, D. 311- 6 à D. 311-9 et R. 222-19-3 ; […]

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  • Élève·
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • École·
  • Cycle·
  • Éducation nationale·
  • Ministère·
  • Personne concernée

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le brevet n'a pas pu lui être délivré dans les conditions prévues par l'article D. 311-9 et D. 331-30 du code de l'éducation ; […]

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  • Composante·
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Culture·
  • Évaluation·
  • Compétence·
  • Jury·
  • Connaissance·
  • Cycle·
  • Candidat
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