Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle / Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle
Article R335-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail : « (…) toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales » ; qu'aux termes de l'article L. 6412-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation » ; […] que l'article R. 335-11 du code de l'éducation prévoit ainsi que les dérogations, prises individuellement pour chaque diplôme, font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2301084
[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]
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[…] Article 2 – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure. […] Sans préjudice des articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, les examens respectent les prescriptions suivantes : 5.1. Critères concernant le jury. L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.
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