Article R335-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version21/12/2018
>
Version04/11/2019
>
Version29/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 1 (Ab), Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2018
38 textes citent l'article

Commentaire1


1Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
coussyavocats.com · 11 janvier 2019

[…] Article 2 – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure. […] Sans préjudice des articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, les examens respectent les prescriptions suivantes : 5.1. Critères concernant le jury. L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102577
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Recours gracieux·
  • Certification·
  • Délibération·
  • Gabon·
  • Recours administratif·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 7 juin 2017, 396175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail : « (…) toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales » ; qu'aux termes de l'article L. 6412-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation » ; […] que l'article R. 335-11 du code de l'éducation prévoit ainsi que les dérogations, prises individuellement pour chaque diplôme, font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Comptable·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • Expertise·
  • Candidat·
  • Certification·
  • Finalité·
  • Décret·
  • Demande

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2301084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Certification·
  • Gabon·
  • Entretien·
  • Compétence·
  • Justice administrative·
  • Partenariat·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).