Article R335-6 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/10/2017
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Version21/12/2018
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 2 (Ab), Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 1

I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.
II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 21 décembre 2018
35 textes citent l'article

Commentaires11


M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

[…] depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la validation des acquis de l'expérience (VAE) est inscrite dans le code de l'éducation et dans le code du travail. À ce titre, […] non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme demandé. […] Les principes de la VAE sont fixés par l'article L. 335-5 du code de l'Education qui dispose : « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, […] bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. […] La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. » Et l'article R. 335-6 de ce même code précise : « Les périodes de formation initiale ou continue, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102577
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2301084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]

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  • Justice administrative·
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3Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2021, 434776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : « La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ». […] L. 6412-2 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation ». […] Aux termes de l'article R. 335-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […]

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