Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
Article R335-6 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1
I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé.
II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte.
Commentaires • 10
[…] depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la validation des acquis de l'expérience (VAE) est inscrite dans le code de l'éducation et dans le code du travail. À ce titre, […] non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme demandé. […] Les principes de la VAE sont fixés par l'article L. 335-5 du code de l'Education qui dispose : « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, […] bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. […] La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. » Et l'article R. 335-6 de ce même code précise : « Les périodes de formation initiale ou continue, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 6. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2021, 434776, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : « La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ». […] L. 6412-2 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation ». […] Aux termes de l'article R. 335-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […]
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