Article R335-7 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 3, v. init., Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
12 textes citent l'article

Commentaires11


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 décembre 2010

VAE - Rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - Compétence du seul jury Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L335-5 et R335-7 à R335-9 du code de l'éducation que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, […]

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[…] Validation partielle. – Pour tenir compte des modifications introduites par la loi « Travail », les évaluations complémentaires peuvent désormais être réalisées sans limite de durée (contre un délai de 5 ans antérieurement) (C. éduc., art. R.335-9). […] Il vise, en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2110135
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considération qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…) par la validation des acquis de l'expérience. (…) Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, […] La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (…) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, […]

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 7 juin 2017, 396175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant que les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation, issues du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience et prises pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 335-5 du même code, fixent les modalités de validation des acquis de l'expérience professionnelle en prévoyant notamment les règles de composition du jury et ses attributions, ainsi que le contenu du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ; […]

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