Article R335-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/10/2017
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Version21/12/2018
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 3 (Ab), Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”.
L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
II.-Le dossier de recevabilité comprend :
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ;
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification.
III.-L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la certification reste inchangé.
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Sortie de vigueur le 4 novembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaires11


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 décembre 2010

VAE - Rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - Compétence du seul jury Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L335-5 et R335-7 à R335-9 du code de l'éducation que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, […]

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www.lasferavocat.fr

[…] Validation partielle. – Pour tenir compte des modifications introduites par la loi « Travail », les évaluations complémentaires peuvent désormais être réalisées sans limite de durée (contre un délai de 5 ans antérieurement) (C. éduc., art. R.335-9). […] Il vise, en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2110135
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considération qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…) par la validation des acquis de l'expérience. (…) Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, […] La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (…) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, […]

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 7 juin 2017, 396175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant que les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation, issues du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience et prises pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 335-5 du même code, fixent les modalités de validation des acquis de l'expérience professionnelle en prévoyant notamment les règles de composition du jury et ses attributions, ainsi que le contenu du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ; […]

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