Article R335-7 du Code de l'éducationAbrogé

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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 3, v. init., Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1

I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur.
Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
II.-Le dossier de recevabilité comprend :
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;
3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée.
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification.
III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires11


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 décembre 2010

VAE - Rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - Compétence du seul jury Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L335-5 et R335-7 à R335-9 du code de l'éducation que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, […]

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www.aeavocats.com

[…] Validation partielle. – Pour tenir compte des modifications introduites par la loi « Travail », les évaluations complémentaires peuvent désormais être réalisées sans limite de durée (contre un délai de 5 ans antérieurement) (C. éduc., art. R.335-9). […] Il vise, en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considération qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…) par la validation des acquis de l'expérience. (…) Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, […] La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (…) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2110135
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation. […]

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 7 juin 2017, 396175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant que les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation, issues du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience et prises pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 335-5 du même code, fixent les modalités de validation des acquis de l'expérience professionnelle en prévoyant notamment les règles de composition du jury et ses attributions, ainsi que le contenu du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ; […]

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