Article R335-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 4, v. init., Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
11 textes citent l'article

Commentaires7


louislefoyerdecostil.fr · 26 mars 2023

Cette objectif de parité résulte de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatif au jury de la validation des acquis de l'expérience pris en application de l'article L.335-5 du code de l'éducation. […]

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[…] Validation partielle. – Pour tenir compte des modifications introduites par la loi « Travail », les évaluations complémentaires peuvent désormais être réalisées sans limite de durée (contre un délai de 5 ans antérieurement) (C. éduc., art. R.335-9). […] Il vise, en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE.

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Décisions63


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0806043
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considération qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…) par la validation des acquis de l'expérience. (…) Peuvent être prises en compte, […] La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (…) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, […] compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2010, n° 0902696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

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