Article R335-8 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/10/2017
>
Version21/12/2018
>
Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 4, v. init., Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1

I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.

Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
11 textes citent l'article

Commentaires7


louislefoyerdecostil.fr · 26 mars 2023

Cette objectif de parité résulte de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatif au jury de la validation des acquis de l'expérience pris en application de l'article L.335-5 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…

www.aeavocats.com

[…] Validation partielle. – Pour tenir compte des modifications introduites par la loi « Travail », les évaluations complémentaires peuvent désormais être réalisées sans limite de durée (contre un délai de 5 ans antérieurement) (C. éduc., art. R.335-9). […] Il vise, en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0806043
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Compétence·
  • Connaissance·
  • Aquitaine·
  • Région·
  • Délivrance·
  • Évaluation·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considération qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…) par la validation des acquis de l'expérience. (…) Peuvent être prises en compte, […] La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (…) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, […] compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Brevet·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Île-de-france·
  • Degré·
  • Jury·
  • Coq

3Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2010, n° 0902696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Compétence·
  • Évaluation·
  • Pays·
  • Délibération·
  • Connaissance·
  • Justice administrative·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).