Article R335-9 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/10/2017
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Version21/12/2018
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 5, v. init., Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1

Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée.

Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée.

En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
29 textes citent l'article

Commentaires13


www.clerc-avocat.fr · 1er février 2023

. 613-3 du code de l'éducation, L. 6411-1 du code du travail) et règlementaire applicable au jury d'une VAE et notamment les missions confiées à celui-ci et leur objectif. […] >l'article R. 335-9 du code de l'éducation, lequel dispose que :

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louislefoyerdecostil.fr · 30 janvier 2023

Le juge rappelle qu'en application de l'article R. 335-9 du code de l'éducation, les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.

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Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 25 février 2020

En effet, les DAVAs doivent, en cas de non validation ou de validation partielle par les jurys, identifier les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée (article R. 335-9 du code de l'éducation, modifié). Cette décision du jury doit faire l'objet d'une attestation transmise au candidat pour qu'il puisse identifier les points à améliorer pour voir ses compétences validée lors d'un nouveau passage (article R. 335-10 modifié).

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Décisions43


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0806043
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102577
Rejet

[…] jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R . 335 -5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R . 335 -6 à R . 335 -11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […] Son article R . 335 - 9 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
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[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considération qu'aux termes de l'article L. 335 -5 du code l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (…) par la validation des acquis de l'expérience. (…) Peuvent être prises en compte, […] La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (…) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat. (…) » et qu'aux termes de l'article R . 335 […]

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